Regroupement de crédit : définition

Les prêts qu’une personne aura souscrits auprès d’un ou plusieurs créanciers seront regroupés en un seul sous réserves de certaines conditions. Le principe consiste à mettre en place un nouveau crédit à mensualité réduite en adéquation avec les finances et le projet de l’emprunteur. Plusieurs types de crédits tels que le prêt immobilier, le crédit à la consommation (classique, renouvelable, affecté…) peuvent faire l’objet d’un regroupement de crédits.

Toutes les catégories d’emprunteur peuvent prétendre à ce type de financement. Cependant, comme toute opération bancaire, le regroupement de crédits est soumis à des normes qui peuvent varier selon les banques. L’opération peut entraîner des frais d’intermédiation et une majoration du coût total du crédit

Selon la législation en vigueur, il existe principalement deux types d’opération de regroupement de crédits : le regroupement de crédit à la consommation et le regroupement de crédit immobilier. Malgré qu’il concerne tous types de crédits, le mot « immobilier » lui est associé quand la part des prêts immobiliers est supérieure ou égale à 60 %.

Du crédit à la consommation au regroupement de crédit

Tout commence après la première guerre mondiale, afin de permettre aux foyers d’acheter les premières voitures et accroitre leurs productions, les constructeurs d’automobile comme Renault et Citroën mettent en place des moyens de financement à crédit. En 1940, ce type de financement à crédit a représenté près de 25 % des acquisitions automobiles.

Après la deuxième guerre mondiale, le crédit à la consommation à une très mauvaise réputation notamment à cause de son taux d’intérêt jugé très élevé. Au début des années 1950, la reconstruction est terminée. L’objectif principal des autorités et des industriels est de relancer l’activité économique, la productivité et la consommation.

Conscients du pouvoir d’achat très faible des Français, les industriels en partenariat avec les banques créent des organismes de crédits censés financer à crédit les dépenses courantes et nécessaires des ménages.

Les autorités favorisent ce type de financement pour faire de ce crédit le principal moyen de relance de la production industrielle, de la consommation et enfin de la croissance. Ainsi, le crédit à la consommation sous toutes ses formes se développe rapidement pour toucher une bonne majorité des foyers Français. Face à une demande croissante et à l’absence totale de réglementation, le crédit « noir » prospère et touche à son tour une grande majorité des ménages Français « c’est le début du surendettement ».

Toutefois, les années 1960 voient la naissance du crédit renouvelable et de la société de consommation. Le plein-emploi étant presque assuré, tous les foyers veulent posséder une voiture, s’équiper des dernières innovations en électroménager et d’autres biens de consommation.

Ainsi, le crédit renouvelable fait son apparition dans les grands enseignes et dans les sociétés de vente par correspondance. Ce type de crédit sera également proposé par les banques sous forme de montant permanent. Les Français sont régulièrement sollicités à s’endetter. Que ça soit pour faire des courses, partir en vacances, acheter une voiture, les offres de crédit sont de plus en plus personnalisées, ciblées et accessibles.

A la fin des années 1970, l’endettement croissant des ménages dû à l’accumulation des crédits à la consommation devient un phénomène inquiétant. Ainsi le rachat de crédit fait son apparition dans les années 1980.

Les banques Allemandes comme la Credit Commerzbank et le Hamburghyp Hypotheken sont les premiers établissements à proposer aux particuliers endettés des offres de regroupement de crédits.

En France, le Crédit Foncier Communal d’Alsace-Lorraine et la Royal Saint George Bank deviennent les pionniers du regroupement de crédit. Cependant, ce ne sont pas ces grandes banques qui ont développé le regroupement de crédit, mais les intermédiaires en opérations de banque (IOB).

La philosophie des banques traditionnelles n’était pas de remplacer un crédit par un autre, surtout à un taux plus bas, elles n’avaient pas d’offres adaptées. Néanmoins, elles avaient rapidement compris la nécessite de s’appuyer sur les IOB.

En mandatant les IOB, les banques de dépôt ont rapidement augmenté leur nombre de clients sans avoir à les démarcher. Ainsi différentes offres de regroupement de crédit ont vu le jour.

Par la suite, le regroupement de crédit est resté très peu sollicité et inconnu du grand public jusque dans les années 2000. De 2003 à 2007, le regroupement de crédit a été très sollicité et a connu une forte croissance. Mais comme tous les produits financiers, le regroupement de crédit a été impacté par la crise économique et financière commencée en 2007. Durant les années de crises, les taux d’intérêts des crédits ont fortement augmenté et cela s’est ressenti au niveau du regroupement de crédit.

Tous les articles du Code de la consommation relatif au regroupement de prêts

Article L313-15

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 22

Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre.

Lorsqu'une opération de crédit destinée à regrouper des crédits antérieurs comprend un ou des crédits immobiliers dont la part relative ne dépasse pas un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre. Lorsque cette part relative dépasse ce seuil, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II du même titre.

Lorsqu'une opération de crédit est destinée à regrouper des crédits mentionnés à l'article L. 312-2, le nouveau contrat de crédit est également soumis au chapitre II du présent titre.

Le prêteur qui consent une opération de regroupement de crédits comprenant un ou plusieurs contrats de crédits mentionnés à l'article L. 311-16 effectue le remboursement du montant dû au titre de ces crédits directement auprès du prêteur initial. Lorsque l'opération porte sur la totalité du montant restant dû au titre d'un crédit renouvelable, le prêteur rappelle à l'emprunteur la possibilité de résilier le contrat afférent et lui propose d'adresser sans frais la lettre de résiliation signée par l'emprunteur.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées aux alinéas précédents sont conclues, afin de garantir la bonne information de l'emprunteur.

Article L311-2

Le présent chapitre s'applique à toute opération de crédit mentionnée au 4° de l'article L. 311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement.

Pour l'application du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.

Les opérations de prêts sur gage corporel souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier sont soumises aux dispositions des articles L. 311-4 et L. 311-5.

Un décret fixe le contenu des informations que les caisses mentionnées à l'alinéa précédent doivent mettre à la disposition de leur clientèle préalablement à l'octroi de ce prêt, les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance du public et les mentions obligatoires devant figurer dans les contrats de crédit.

Article L311-1 Alinéa 4

Opération ou contrat de crédit, une opération ou un contrat par lequel un prêteur consent ou s'engage à consentir à l'emprunteur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l'exception des contrats conclus en vue de la fourniture d'une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l'emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ;

Article L313-11

Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 38 JORF 24 mars 2006

Tout vendeur, salarié ou non d'un organisme bancaire ou de crédit, ne peut, en aucun cas, être rémunéré en fonction du taux du crédit qu'il a fait contracter à l'acheteur d'un bien mobilier ou immobilier.

Article L312-2

Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 20

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes :

1° Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;

c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ;

d) Les dépenses relatives à leur construction.

2° L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.

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